Mardi 9 juin, s’est tenue à l’UCANSS une réunion paritaire nationale sur les garanties conventionnelles en cas d’évolution des réseaux,
dont l’UCANSS avait interrompu les discussions fin février 2009.
Le directeur de l’UCANSS a réaffirmé la volonté du COMEX de mettre en place la mobilité forcée à l’initiative de l’employeur.
Nous reproduisons, ci-après, le nouveau projet UCANSS qui reprend dans les mêmes termes, les garanties conventionnelles du protocole de
septembre 2006.
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Ucanss
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Réunion paritaire
du 9 juin 2009
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Nouveau projet
DOCUMENT DE TRAVAIL
Garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Préambule
Titre I - Champ d'application
Article 1 : Personnels concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent, dans le respect des dispositions conventionnelles, aux personnels relevant de la
convention collective nationale de travail du 8 février 1957 (employés et cadres, informaticiens, personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres, ingénieurs-conseils)
relevant des situations décrites à l'article 2.
Elles s'appliquent également, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par leur propre dispositif conventionnel, aux personnels de
direction relevant de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968.
Il leur est, notamment, garanti que, dans le cadre des situations visées à l'article 2 du présent accord, aucun licenciement économique
individuel n'interviendra, et que toute mobilité s'opérera sur la base du volontariat. De ce fait, toutes les clauses de mobilité attachées au contrat de travail ne sont pas applicables à
cette occasion.
Article 2 : Situations visées
Les dispositions du présent accord s’appliquent dans les cas suivants :
mise en commun entre plusieurs organismes d’une mission, d’une fonction ou d’une activité ;
réorganisation structurelle de plusieurs organismes pouvant conduire à la création d’une nouvelle entité juridique
réalisées dans le cadre de l’évolution des réseaux décidée au plan national, et ayant pour conséquence une évolution importante de la nature de
l’activité des personnels concernés, après la prise d'effet du présent protocole d'accord.
Pour ouvrir droit aux dispositions du présent accord, les situations résultant de ces évolutions doivent être effectives au cours de la
période comprise entre les 6 mois de date à date qui précèdent, et les 6 mois de date à date qui suivent, la date à laquelle est officialisée la mise en commun, ou prend effet la réorganisation
structurelle visée ci-dessus.
Titre II - Mesures d'accompagnement individuel des salariés
Article 3 : Accompagnement de l'évolution des emplois
3.1. Emploi du personnel concerné par l'une des situations visées à l'article 2 du présent accord
Quand une évolution de fonctions ou reconversion doit être envisagée, le salarié est informé précisément des incidences des changements mis en œuvre par rapport à son activité
professionnelle.
L'information la plus complète doit être délivrée sur les possibilités d'évolution professionnelle dans l'organisme d'appartenance, ou dans
les organismes voisins, quelle que soit leur branche de législation.
Des possibilités d'évolution professionnelle, qui doivent prioritairement porter sur un emploi identique en termes d’activité et de
qualification, sont recherchées.
Les propositions d'évolution ou de reconversion professionnelle formulées par le salarié doivent être prioritairement étudiées par la
direction.
S'il est avéré que le projet professionnel du salarié coïncide, dans le cadre d'une mobilité inter-organismes, avec les besoins de
l'organisme sollicité, un processus contractualisé de formation est organisé entre ce dernier et l'organisme cédant.
Dans l'hypothèse où, après un bilan de compétences, ou une phase de validation des acquis de l'expérience, un congé individuel de formation
de longue durée s'avère nécessaire à la réussite du projet professionnel, l'organisme cédant engage les démarches nécessaires auprès de l'OPCA pour obtenir un co-financement.
En l'absence de souhait d'évolution professionnelle émis par le salarié, ou dans l'impossibilité d'y satisfaire, l'employeur propose des
solutions qui doivent prioritairement porter sur un emploi identique en termes d'activité et de qualification.
Dans l'hypothèse où de telles possibilités s'avéreraient elles aussi inexistantes, des propositions portant sur un emploi
différent en terme de qualification doivent être sont alors
formulées.
Dans ce cadre, les salariés peuvent faire des propositions qui, dans la mesure où elles s'avèrent compatibles avec les orientations générales
de l'organisme, sont examinées prioritairement.
3.2. Entretien d'orientation
Les propositions d'évolution professionnelle ou de reconversion visées à l'article 3.1. sont formulées par écrit, après un entretien entre l'employeur, ou son représentant, et le salarié.
Elles sont communiquées au salarié qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de la
date de réception du document, pour faire part, par écrit, de son acceptation
ou de son refus.
Après trois propositions d'évolution professionnelle qui n'ont pu aboutir, un accompagnement RH, qui peut notamment comporter un bilan de
compétences, ou un bilan professionnel, est obligatoirement proposé à l'intéressé, qui peut cependant le refuser.
En tout état de cause, le refus du salarié ne peut conduire à son licenciement économique individuel.
Article 4 : Mesures en faveur des salariés s'engageant dans une démarche de changement de qualification professionnelle
4.1. Mesures d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions
En cas d’acceptation d’un emploi différent en terme de qualification, y compris lorsque le niveau de qualification reste identique, le salarié concerné bénéficie, sur son temps de
travail, de la formation initiale ou de la formation complémentaire nécessaire à la tenue du nouvel emploi.
L'employeur engage alors tous les moyens budgétaires nécessaires à la formation du salarié, propose les formations nécessaires, et, en assure le financement correspondant, le cas échéant
avec un budget une dotation spécifique complémentaire au plan de
formation continue initial.
A tout moment, chaque salarié qui en formule la demande bénéficie, peut demander le bénéfice d’un bilan professionnel
destiné à rechercher, d’un commun accord avec l’employeur, les actions
de formation complémentaires qui s’avéreraient nécessaires.
La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle veillera à inscrire la réalisation des bilans professionnels dans le cadre des actions prioritaires.
4.2. Garanties offertes en terme de rémunération
Le salarié qui, dans le cadre des dispositions visées à l'article 2 du présent accord, accepte de changer d'emploi, bénéficie, en tout état de
cause, du maintien de sa rémunération.
Le montant de la rémunération visée ci-dessus tient compte du coefficient de qualification, des points d'expérience, des points de compétences,
ainsi que de l'ensemble des primes et indemnités dont le salarié bénéficie à raison de son emploi.
Cette garantie de maintien de rémunération est assurée, dans tous les cas qui le justifient, à l'aide d'une prime exprimée en points,
résorbable en cas de promotion.
Cette prime entre dans la base de calcul de l'ancien salaire dans le cadre de l'application de la règle des 105 % prévue à l'article 33 de la
convention collective.
Article 5 : Aide au travail à temps partiel
Dans le cas où des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, âgés d’au moins 57 ans à la date d’effectivité de l’une des situations visées à l'article 2 souhaitent bénéficier
d’une autorisation de travail à temps partiel, les cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse sont calculées sur la base d'un salaire à temps plein jusqu’au départ à la
retraite.
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées
sur la base d'un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l'employeur.
Article 6 : Congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière visé par l'article 3.2 du protocole d'accord du 1er mars 2004 relatif à la mise en place d'un compte
épargne temps dans les organismes de Sécurité sociale, est, dans le cadre des situations visées à l'article 2 du présent accord, ouvert aux salariés âgés de 55 ans et plus.
Pour les intéressés, le nombre de jours épargnés au titre de l'allocation vacances, de la gratification annuelle, et de l'indemnité de départ à
la retraite, ne peut pas dépasser un plafond de douze mois au total, à la date du début du congé de fin de carrière.
Titre III - Mesures visant à favoriser la mobilité des salariés sur la base du volontariat
Article 7 : Mobilité exercée à l'intérieur de l'organisme
Dans le cadre des situations visées à l'article 2 du présent protocole d'accord, la mobilité du salarié doit s'exercer sur la base du
volontariat. En conséquence, une clause de mobilité existant dans le contrat de travail d'un salarié, ne peut pas être mise en œuvre, dès lors que l'intéressé est directement concerné par l'une
de ces situations.
Article 8 : Mobilité exercée entre plusieurs organismes
Pour l’application du présent article, la mobilité s’entend d’un changement significatif de lieu de travail, lié, soit à un changement
d’organisme employeur, soit, au sein d'un organisme né d'une fusion, d'une mobilité s'exerçant entre deux sites anciennement rattachés à deux organismes distincts.
8.1. Volontariat
Dans le cadre des situations visées au paragraphe précédent, la mobilité s’opère sur la base du volontariat.
Tout salarié concerné peut inscrire dans la bourse des emplois gérée par l’Ucanss ses souhaits de mobilité.
Dans l’hypothèse où les possibilités d'évolution professionnelle telles qu’énumérées à l’article 3.1. s’avèrent inexistantes dans l’organisme,
et sous réserve de l’acceptation du salarié concerné, l’employeur peut prendre contact avec d'autres organismes, quelle que soit la branche de législation, du bassin d’emploi concerné.
8.2. Entretien avec l'organisme d'embauche lors d'une mutation
Afin de faciliter la démarche des salariés désireux d'obtenir une mutation, il est convenu que les intéressés, quand ils font acte de
candidature sur un poste déclaré vacant, bénéficient automatiquement d'un entretien au niveau de l'organisme appelant.
8.3. Aides à la mobilité
En cas de mobilité acceptée, telle que définie au 8 du présent accord, le salarié concerné bénéficie des mesures suivantes :
une prime d’un montant égal à deux mois de la rémunération brute normale de son ancien emploi est
versée par l'organisme preneur dès la prise de fonctions ;
un crédit de trois jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés lui est accordé. Ce
congé qui peut être fractionné est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant la réalisation effective de la mobilité.
En outre, les salariés
- dont le nouveau lieu de travail est distant d’au moins 50 km
du précédent,
- ou, dont le transfert induit une augmentation du temps de trajet aller-retour, apprécié sur une base objective (site internet), entre le
domicile et le lieu habituel de travail d'au moins une heure,
bénéficient des dispositions qui suivent :
Lorsque la mobilité conduit à ce que le lieu de travail soit distant d’au moins 50 km par rapport au précédent, le salarié bénéficie, en outre des avantages
suivants :
Mobilité entraînant un changement de domicile
le montant de la prime visée ci-dessus est porté à trois mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi ;
- le crédit de congés exceptionnels rémunérés visé ci-dessus est porté à 5 jours ouvrés.
le remboursement des frais liés à la recherche d’un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions
conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas, dans la limite de trois nuitées maximum) pour le salarié et son conjoint ou situation
assimilée, ainsi que pour ses enfants à charge. Les frais d’agence afférents à la location ou à l’achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par le nouvel organisme employeur sur
présentation de facture, à concurrence d’un montant maximum de 1 500 euros ;
l’aide de l’organisme d’accueil dans la recherche d’un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à
l’effort de construction employeur ;
le remboursement pour le salarié et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport sur
la base des dispositions conventionnelles en vigueur ;
la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au remboursement de trois devis à l’organisme
preneur, qui notifie par écrit au salarié concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s’effectuant sur présentation d’une facture détaillée et
acquittée ;
les facilités nécessaires à l'insertion professionnelle du conjoint (ou assimilé) dans la zone géographique d'accueil. A
cet effet, si le conjoint (ou assimilé) est salarié de l'institution, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, toutes les
possibilités d'un reclassement ; si le conjoint (ou assimilé) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la
région concernée, sont explorées et il est mis à la disposition du conjoint une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces avantages sont accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au salarié ayant bénéficié de l'indemnité de double résidence visée
ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
Mobilité entraînant une double résidence
Le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de déménager du fait, notamment de l'activité de son conjoint, ou de la scolarisation de ses
enfants, bénéficie d'une indemnité de double résidence.
Le montant journalier de cette indemnité correspond pendant trois mois à celui de l'indemnité conventionnelle qui est servie pour les
déplacements entraînant un découcher, majoré de celui d'une indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur.
A l'issue de ces trois mois, le salarié, qui remplit toujours les conditions, bénéficie du remboursement de ses frais supplémentaires
d'hébergement liés à sa double résidence, dûment justifiés, dans la limite de huit cents euros mensuels, pendant 15 mois.
Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice INSEE
"Hôtellerie y compris pension", ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.
L'indemnité de double résidence est servie du jour de la prise de fonctions au jour du déménagement, pour une durée ne pouvant excéder six
mois.
Cette durée peut être majorée pour tenir compte de la scolarisation des enfants, sans pouvoir excéder dix mois.
Mobilité n'entraînant ni changement de domicile, ni double résidence
Dans ce cas, le salarié bénéficie du remboursement, à la charge de l'employeur, soit d'un abonnement SNCF correspondant au trajet entre son
domicile et son nouveau lieu de travail, soit du remboursement des frais engagés sur la base du montant des indemnités kilométriques visées aux articles 6 des protocoles d'accord du 11 mars 1991,
et du 26 juin 1990 relatifs aux frais de déplacement.
Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 6 mois, qui court à compter de la date de prise des nouvelles fonctions, sur la base des
dispositions conventionnelles applicables en matière de remboursement des frais de déplacement.
Article 9 : Mobilité externe
9.1. Bilan de compétences et congé pour validation des acquis de l'expérience
Le salarié souhaitant développer un projet professionnel bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'un bilan de compétences.
S’il désire s’engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, il bénéficie d’un accompagnement de l’employeur qui lui donne
toutes les facilités nécessaires.
Le financement de ces actions est pris en charge par l'employeur.
9.2. Création ou reprise d'entreprise
Le salarié porteur d'un projet de création, ou de reprise d'entreprise, peut bénéficier d'un congé, ou d'une période de travail à temps partiel,
conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du code du travail, ce congé est ouvert au salarié sans condition d'ancienneté, et sans qu'il soit
possible de lui opposer un refus fondé sur une précédente demande de création ou de reprise d'entreprise intervenue dans les 3 ans précédents.
Le congé, ou la demande de travail à temps partiel, sont de droit.
9.3. Position de détachement
Nonobstant les dispositions de l’article 40 de la convention collective du 8 février 1957, les personnels visés par le présent accord
obtiennent, sur leur demande, leur détachement dans un des organismes visés à l’article R.111.1 du code de la Sécurité
sociale ou dans un emploi relevant d’une institution visée aux titres II, III et IV du livre 9 du code de la Sécurité sociale ou dans un emploi relevant d’une administration publique ou d’une collectivité
publique territoriale, dans un organisme chargé d’une mission de service public ou relevant du code de la mutualité, dans une organisation internationale, dans un organisme social d’un territoire
d’outre-mer ou d’un pays étranger, dans une entreprise publique ou privée.
La durée de la période de détachement est au maximum de 2 ans.
Au terme de cette période, l’intéressé qui en fait la demande est appelé à occuper un emploi d’un niveau au moins équivalent à celui qu’il
tenait précédemment.
Durant la période de détachement, les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux salariés en position de détachement,
sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d’un agent décédé.
Article 10 : Mise en place d’un suivi des mobilités
Chaque direction de caisse nationale se dotera d’un suivi spécialisé des mobilités destiné à mettre en œuvre les actions nécessaires à la
réalisation des opérations liées aux situations visées à l'article 2 du présent accord, notamment en ce qui concerne les mobilités fonctionnelles et géographiques dans le cadre de la région par
la coordination ciblée des offres et des demandes.
L’Ucanss assure la coordination du suivi des mobilités organisé par chacune des caisses nationales, permettant de faciliter les mobilités entre
branches de législation.
Titre IV - Dialogue social
Article 11 : Dialogue social au niveau national
Dans le cadre du fonctionnement de l’Instance nationale de concertation, une séance est obligatoirement consacrée, au moins une fois par an, à
une présentation préalable détaillée des opérations relevant du présent accord.
Par ailleurs, la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle procède, conformément à ses
missions, à un examen régulier de la situation de l’emploi au regard des situations visées à l'article 2 du présent accord.
Article 12 : Dialogue social au niveau local
12.1. Information et consultation des représentants du personnel
Les organismes concernés par les situations visées à l'article 2 du présent accord s’attacheront en permanence à organiser une mise en œuvre de
leurs obligations légales en matière d’information et de consultation des instances représentatives du personnel qui permette d’assurer un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, le comité d'entreprise est régulièrement informé de l’application dans l’organisme du présent protocole d'accord.
L'employeur s'engage à communiquer aux représentants du personnel la liste des emplois concernés par les situations visées à l'article 2 du
présent accord.
Afin d'assurer, dans les meilleures conditions, une harmonisation optimale de l'information diffusée auprès des personnels, les directions des
organismes concernés par une fusion, délivrent une information détaillée sur
les conséquences prévisibles de l'opération, au cours d'une réunion qui rassemble les secrétaires des comités d'entreprises, ainsi que les délégués syndicaux.
Cette réunion, qui devra intervenir préalablement à toute décision, ne dégage en aucun cas la responsabilité de l'employeur quant à ses
obligations en matière d'information et de consultation des représentants du personnel telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Cette réunion, intervient préalablement à toute décision.
12.2. Mise en place à l'occasion d'une fusion d'une réflexion groupe de travail associant les délégués syndicaux
Si nécessaire, une réflexion peut s’engager entre les directions et les délégués syndicaux Un groupe de travail composé des directeurs, ou de leurs représentants, et des délégués syndicaux des organismes concernés par une fusion est mis en place.
Elle Il a pour objet d'anticiper les négociations qui, une fois la
fusion réalisée, devront être engagées pour parvenir à la nécessaire harmonisation du statut collectif.
Dans ce cadre, est notamment, examinée l'éventuelle nécessité d'une adaptation des accords et usages locaux existants.
Ce groupe de travail est automatiquement dissout à la date de création du nouvel organisme.
12.3. Elections professionnelles
Dans le cadre d'une fusion, afin de permettre que la mise en place de la représentation du personnel soit effective dans les meilleurs délais,
il est convenu que le processus électoral doit être engagé, au plus tard, avant la fin du troisième deuxième mois suivant la création du nouvel organisme.
Titre V - Dispositions diverses
Article 13 : Suivi paritaire de la mise en place de l'accord
Un suivi annuel régional des évolutions et reconversions est effectué, au niveau des observatoires de l'emploi, tant sur leur aspect
quantitatif que qualitatif (nature des souhaits exprimés, motifs des refus, processus de formation engagés … ).
Il est institué au niveau de l'Ucanss, une instance nationale de suivi composée, d'une part, du directeur de l'Ucanss et d'autre part, de dix
représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.
Cette instance tient au moins une réunion par an.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2013, terme de ses effets. Six mois avant cette échéance, une évaluation de sa mise en œuvre sera
réalisée.
L’Ucanss et les organisations syndicales nationales se rencontreront pour décider d'une éventuelle reconduction et adaptation du texte.
Article 15 : Dispositions diverses
Le présent accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 123.1 du code de la sécurité sociale.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.
Il entre en vigueur au premier jour du mois qui suit son agrément.
source FECFO
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