23 avril 2009
4
23
/04
/avril
/2009
11:18
PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE
EN PLACE DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
EN PLACE DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.
Entre, d’une part,
- l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, Philippe Renard, dûment mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs les
et, d’autre part,
- les organisations syndicales soussignées,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnels régis par la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, ainsi qu'au personnel de direction relevant de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968.
Article 2 - Principe du statut conventionnel
Les dispositions des conventions collectives nationales de travail, et des accords collectifs, conclus en faveur des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale, sont applicables aux personnels de droit privé des Agences régionales de santé.
TITRE I
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS
LORS DE LA CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
Article 3 - Modalités de transfert : dispositions communes
Le transfert du salarié, tel que prévu par le législateur, s'effectue sur la base d'une qualification et d'un profil d’emploi identiques à ceux qui étaient les siens dans l'organisme de Sécurité sociale.
Dès lors, le salarié bénéficie, après le transfert, d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue antérieurement.
Chaque salarié concerné est informé personnellement, par écrit, de son transfert et des éventuelles mesures d'accompagnement qui le concernent, telles que prévues par le présent accord.
Afin de faciliter son intégration, le salarié doit pouvoir suivre des sessions d'information et d'adaptation à son nouvel environnement.
Les organismes s'attacheront à mettre en œuvre leurs obligations légales en matière d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel.
Article 4 - Situation des salariés dont le transfert induit une mobilité géographique
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés transférés dans une Agence régionale de santé, dont le nouveau lieu de travail est distant d’au moins 50 km du précédent.
Une information spécifique sur les postes de travail concernés est effectuée dans le cadre de la bourse des emplois gérée par l'Ucanss.
1) Le principe du volontariat
Dans le cadre des situations ainsi visées, la mobilité du salarié s'exerce sur la base du volontariat.
Une prime d'un montant égal à trois mois de la rémunération brute normale de son ancien emploi lui est versée, dès sa prise de fonction, par l’Agence régionale de santé.
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile, le salarié bénéficie en sus des mesures suivantes :
- un crédit de trois jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés ; ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant la réalisation effective de la mobilité ;
- le remboursement pour le salarié et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur ;
- la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au remboursement de trois devis à l'Agence régionale de santé, qui notifie par écrit au salarié concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s'effectuant sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.
Ces avantages sont accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au salarié ayant bénéficié de l'indemnité de double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
Le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de déménager du fait, notamment de l'activité de son conjoint (ou assimilé), ou de la scolarisation de ses enfants, bénéficie d'une indemnité de double résidence.
Le montant journalier de cette indemnité correspond à celui de l'indemnité conventionnelle qui est servie pour les déplacements entraînant un découcher, majoré de celui d'une indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur.
L'indemnité de double résidence est servie du jour de la prise de fonctions au jour du déménagement, pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Cette durée peut être majorée pour tenir compte de la scolarisation des enfants, sans pouvoir excéder dix mois.
2) Accompagnement professionnel du salarié amené à changer d'emploi dans son organisme du régime général
- Mesures d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions
En cas d'acceptation d'un emploi différent en terme de qualification, y compris lorsque le niveau de qualification reste identique, le salarié concerné bénéficie, sur son temps de travail, de la formation initiale ou de la formation complémentaire nécessaire à la tenue du nouvel emploi.
L'employeur propose les formations nécessaires, et en assure le financement correspondant, le cas échéant avec un budget spécifique complémentaire au plan de formation continue initial.
Chaque salarié qui en formule la demande bénéficie d'un bilan professionnel destiné à rechercher, d'un commun accord avec l'employeur, les actions de formation complémentaires qui s'avéreraient nécessaires.
- Garanties offertes en terme de rémunération
Le salarié qui accepte de changer d'emploi bénéficie, en tout état de cause, du maintien de sa rémunération.
Le montant de la rémunération visée ci-dessus tient compte du coefficient de qualification ou de fonction, des points d'expérience, des points de compétences ou d’évolution salariale, ainsi que de l'ensemble des primes et indemnités dont le salarié bénéficie à raison de son emploi.
Cette garantie de maintien de rémunération est assurée, dans tous les cas qui le justifient, à l'aide d'une prime exprimée en points, résorbable en cas de promotion.
Cette prime entre dans la base de calcul de l'ancien salaire dans le cadre de l'application de la règle conventionnelle des 105 %.
Article 5 - Information des représentants du personnel
Un bilan des transferts réalisés est communiqué, pour information, au comité d'entreprise.
TITRE II
MESURES DESTINEES A FAVORISER LES MOBILITES
Article 6 - Assimilation des Agences régionales de santé à des organismes de Sécurité sociale pour favoriser les mobilités
Le présent article a vocation à favoriser les mobilités entre les Agences régionales de santé et les organismes du régime général de la Sécurité sociale.
Aussi, les Agences régionales de santé sont considérées comme des organismes de Sécurité sociale pour les salariés régis par l'une des conventions collectives visées par l'article 1er du présent accord lors de leur recrutement dans un organisme du régime général.
En conséquence :
- les salariés de droit privé des Agences régionales de santé bénéficient de toutes les dispositions conventionnelles relatives aux candidatures sur des postes vacants, ainsi que de toutes les dispositions relatives à la mobilité ;
- les périodes d'activité dans les Agences régionales de santé sont assimilées à un temps de présence dans l'institution pour le calcul de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle ;
- les salariés concernés des Agences régionales de santé bénéficient des modalités d’organisation de la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général (OPCA identique, priorités de formation gérées par la CPNEFP, …)
- le droit individuel à la formation est transféré à l'occasion d'un recrutement par un organisme de Sécurité sociale.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7 - Durée et caractère impératif de l'accord
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.
source FECFO