Le protocole de fin de conflit signé le 14 février dernier entre le Directeur et les trois organisations syndicales a été; selon la possibilité qui lui en est offerte, suspendu à la décision du ministère. Celui-ci a donc 40 jours pour statuer.
En clair, nous savons fort bien ce qui va se passer derrière cette suspension et ce à la grande satisfaction de certains qui auront oeuvré pour en arriver là.
Le personnel de la Caf de Rouen saura remercier, en temps voulu, ceux qui ont contribué à cette casse organisée et finement.orchestrée.
Nous ne manquerons pas d'ici peu, à rappeler à certains , leurs parts d'interventions dans ce conflit ainsi que les promesses faites pour que celui-ci s'arrête et ne fasse tâche d'huile dans le reste de la branche famille.
Car il faut savoir que le résultat de cette annulation à venir ,sera lourd de conséquences pour les agents qui ont fait grève, mais attendons avant d'en parler.
Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil ou d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4 .
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime social des indépendants.