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25 mars 2009 3 25 /03 /mars /2009 16:16
Heures supplémentaires le samedi

En application du décret du 31 mars 1937
l’agent a droit à deux jours de repos consécutifs dont le dimanche

A la  Caf d’Angers la direction impose des heures supplémentaires le samedi.
Notre syndicat a saisi l’Inspection du travail face à cette pratique de plus en plus courante face à une situation résultant pour l’essentiel  du manque d’effectif dans nos caisses.

Vous lirez  la réponse de l’Inspection du travail et plus particulièrement son dernier paragraphe disant qu’en application des décrets de 1937 en vigueur dans nos organismes, la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires un samedi « ne doit pas avoir pour effet de supprimer l’attribution de deux jours de repos consécutifs ».

Pour rappel, le décret du 31 mars 1937 porte sur l’application de la Loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures.

Ce décret a été combattu par différents gouvernements, notamment en 1985, mais l’action de FO avec le personnel  a empêché sa suppression dans notre profession.

Nos organismes de Sécurité sociale sont donc soumis à ce décret en application de la Loi.

Ce décret fait obligation aux employeurs de respecter le principe des deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

C’est ce que confirme la lettre de l’Inspection du travail que nous publions.

Dès lors qu’une caisse entends imposer des heures supplémentaires le samedi, le syndicat peut engager une démarche auprès de la direction en s’appuyant sur le décret de 1937 et cette lettre de l’Inspection du travail.
La réclamation est l’attribution du lundi comme jour de repos afin de respecter le principe des deux jours de repos consécutifs : samedi travaillé en heures supplémentaires, repos le dimanche et lundi.

Ci-après,  1/ le principal extrait du décret de 1937
                 2/ la lettre de l’Inspection du travail.


DECRET DU 31 MARS 1937

Article 1er . Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements ou parties d’établissement  où s’exercent les professions comprises dans le sous-groupe ci-après de la nomenclature de industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au reclassement des industries et professions :

Sous-groupe 6 C b – Banques, assurances.

(D. 14 janvier 1947) « Les dispositions du présent décret sont également  applicables aux Caisses de congés payés et aux organismes de Sécurité Sociale à l’exception de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ».

Article 2.  Les établissements ou parties d’établissement visés à l’article 1er devront, pour l’application de la loi du 21 juin 1936 répartir également entre 5 jours ouvrables les 40 heures de travail effectif de la semaine, afin de permettre le repos du samedi ou du lundi. (…)




 

ministère du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarite et de la ville

L’inspecteur du travail,

à

Monsieur L.
Délégué Syndical
CAF de l’Anjou
32 rue Louis Gain
49927 ANGERS CEDEX 9



Angers, le 13 mars 2009

Réf. :           VB/GD


Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique concernant l’application du décret du 31 mars 1937 dans les organismes de sécurité sociale, et après analyse des textes par le service juridique de la direction régionale du travail, je vous communique les observations suivantes :

1/
L’obligation d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour faire effectuer des heures de travail dans le cadre d’un des cas de dérogation permettant de prolonger la durée du travail (mise en œuvre de l’art. 6-3° du décret du 31 mars 1937, toujours en vigueur, et applicable dans les organismes de sécurité sociale en vertu du décret n°47-75 du 14 janvier 1947), n’existe plus, s’il s’agit d’un recours aux heures supplémentaires, indépendamment et sans préjudice des règles par d’ailleurs applicables en matière de dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail qui imposent la délivrance d’une dérogation de l’inspecteur ou du directeur départemental.

Le service juridique de la direction régionale précise que :

Les décrets de la loi des 40 heures du 21 juin 1936 (qui obéissent à une autre logique que celle qui a prévalu pour les ordonnances de janvier 1982 ou la loi du 20 août 2008) restent en vigueur en vertu de l’article 25 de l’ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, tout au moins pour les parties non contraires à celle-ci, et jusqu’à intervention des décrets pris en application de l’article L 3121-52 du code du travail.

L’ordonnance 82-41 a remis en cause, au profit d’un contrôle limité aux seules heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires, le régime d’autorisation systématique, jusque là applicable, pour toutes les heures supplémentaires, règle codifiée à l’article L 212-6 de l’époque ou encore prévue par les décrets pris en application de la loi de juin 1936, comme c’est le cas à l’article 7 al 2 du décret du 31 mars 1937 précité.

La loi 2008-789 du 20 août 2008 a, quant à elle, mis fin au régime d’autorisation préalable pour toutes les heures supplémentaires. 

Les décrets de la loi de 1936 avaient adopté une structure identique : art.1 : champ d’application, art.2 : mode de répartition, art.3 : mode de récupération, art.4 : mesure de contrôle, art.5 : dérogations permanentes, art.6 : dérogations temporaires, art.7 : procédés d’utilisation et contrôle de l’emploi des dérogations prévues aux articles 5 et 6, art.8 : rémunération des heures supplémentaires, art.9 : date d’application.

Peuvent toujours être considérés en vigueur les dispositions des articles 1,2,3,4,5 et 6 des décrets non abrogés ou remplacés par un (nouveau) décret, la loi du 20 août 2008 n’ayant pas abrogé les décrets de 1936-1937-1938. 

2/
En conclusion :

- L’article 7 al.2 du décret du 31 mars 1937 n’est plus opposable au chef d’établissement s’agissant du recours aux heures supplémentaires.

- En revanche, s’agissant pour un chef d’établissement, d’user d’une des facultés d’organisation (répartition, récupération des heures de travail) offertes par l’article 6-3° du décret du 31 mars 1937, sans effectuer d’heures supplémentaires, ni dépasser les durées maximales, l’obligation d’autorisation administrative demeurerait applicable.
Le maintien de cette obligation apparaît relativement formelle, assimilable en somme à une obligation d’information, comparable à celle visée aux articles D 3171-4 (horaires collectifs) ou R 3122-4 (récupération des heures perdues).

- L’article 2 du décret du 31 mars 1937 n’est pas abrogé.
En conséquence, la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires le samedi ne doit pas avoir pour effet de supprimer l’attribution de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, conformément aux dispositions prévues à l’article 26 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.


Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
 
   
L’Inspecteur du Travail,


Virginie BILLÈS    

source FECFO
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commentaires

W
bonjour-il.ca.Merci-CAF.a.-de.paris-aider..je.suis.Devenu-ma.est.SDF.sans.argent.sans.apartament.detrui.ma.viv.-ma.sante.-image.caf.paris.-dyscriminacion.tricher.-destruction.je.present-malade-si-si.Aider.perssones.qui.moi.je.comptais.un.teleRSA.et.pourquoi.svp.explication-gouvernemont-avec.Caf.de.paris-merci-wiercigroch.pawel??
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F
J'ai effectivement fait état de cette disposition de la Convention Collective il y a quelques mois dans mon organisme. Le Directeur a revu sa position vis à vis de la réquisition ou des heures ''obligatoires''..il a maintenu le volontariat. ( s'agissant ds H.S. du samedi)Il serait souhaitable d'être intransigeant sur ce dossier. Par contre pour le volontariat, il est difficile de se positionner contre... au regard de la hauteur des salaires des techniciens et de la perte du pouvoir d'achat depuis 15ans et plus. Puisque la CCN prévoit que le minimun légal de rémunération des HS peut être négocié au déla du minimun....50 % au lieu de 25% pourquoi pas.voir plus, cela existe. tout est affaire d'équilibre et de volonté. Cordialement à tous.-B.T.-
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